Avant de prendre une décision relative aux questions suivantes, le Collège doit convoquer le CRT :
a) les mesures de transfert d’enseignement, d’entente avec d’autres établissements d’enseignement et de modifications de structures scolaires; les réductions d’effectifs, la fermeture totale ou partielle de programme, l’ouverture ou la cession totale ou partielle de programme, la régionalisation, l’implantation de cours d’établissement;
b) les implications contractuelles résultant des mesures mentionnées à l’alinéa a) de la présente clause;
c) toute modification aux conditions de travail entraînée par l’application d’une modification au régime pédagogique ou l’utilisation de nouvelles méthodes ou techniques d’enseignement;
d) toute exception à la clause d’exclusivité de service telle qu’il est défini à la clause 5-1.15;
e) toute demande de congé sans salaire non prévu à la convention collective;
f) le congédiement d’une enseignante ou d’un enseignant;
g) l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à l’enseignement régulier sauf pour les cas prévus aux priorités 1, 2 premier (1er) paragraphe, 4, 5, 6 et 7 de l’alinéa a) de la clause 5-4.17. Toutefois, dans le cas de la priorité 7, le Collège doit convoquer le CRT avant de prendre une décision relative à l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant non permanent à temps partiel ou chargé de cours du Collège qui a à son crédit moins de trois (3) années d’ancienneté au dernier jour de l’année d’engagement précédant celle du poste à combler;
h) toute mesure disciplinaire conformément à l’article 5-18.00;
i) tout projet de tâche confié à une enseignante ou un enseignant mis en disponibilité, selon le premier (1er) paragraphe de l’alinéa J) de la clause 5-4.07;
j) la détermination d’une politique de suppléance;
k) la détermination de la période des vacances des enseignantes et enseignants;
l) un échange intercollèges au sens de l’article 5-10.00;
m) toute implication sur les conditions de travail résultant d’un changement du nombre de départements;
n) les implications contractuelles résultant d’une libération à des fins non prévues à la convention collective;
o) le déplacement de la période de vacances d’une enseignante ou d’un enseignant prévu à la clause 8-2.05;
p) toute exception au principe du non-engagement d’une personne en double emploi tel qu’il est défini à la clause 5-1.12;
q) la Commission pédagogique en vertu de la clause 4-5.02.