Colloque de l’Association des juristes progressistes

Par Yannick Delbecque

Le 9 février dernier, j’ai assisté au deuxième colloque de l’Association des juristes progressistes. Cette jeune organisation réunit des juristes, principalement des avocats, mais aussi des étudiants et des officiers ou conseillers syndicaux voués à la défense des droits et déterminés à mettre le juridique au service de la lutte pour la justice sociale et la fin des inégalités1. L’AJP s’est notamment fait remarquer dans le milieu enseignant par son texte sur le droit de grève étudiant publié sur la page Facebook de l’association en mars 20122. Depuis mars dernier, l’association est très active dans le mouvement de contestation du règlement municipal P-6 qui, en obligeant à donner à la police l’itinéraire des manifestations et en interdisant de manifester masqué, limite, selon plusieurs organisations de défense des droits fondamentaux, les libertés d’expression et de réunion pacifiques, de la même manière que la tristement célèbre loi spéciale adoptée par le gouvernement Charest l’an dernier.

La mission de l’AJP, telle que décrite sur son site web3, est

de rassembler toutes celles et ceux qui constatent que le droit actuel est la résultante des rapports de force existant dans la société et qui reconnaissent le besoin d’éliminer les inégalités qui en découlent et qui reconnaissent également le besoin de préserver et d’améliorer les droits de tous les groupes opprimés et exploités.

Pour ce faire, l’AJP publie régulièrement des réflexions, diffuse de l’information et fait campagne au sujet de questions d’actualité juridique, comme des décisions des tribunaux, des projets de loi ou des interventions policières.

L’AJP défend des principes et se donne une mission qui semble en ligne directe avec les idées présentées par le juriste américain Duncan Kennedy dans son pamphlet L’enseignement du droit et la reproduction des hierarchies4. L’auteur propose dans ce livre la création de groupes d’étude ou d’associations de ce type afin de contrer le discours légaliste. La vision légaliste laisse croire à l’existence d’une vision unique du droit, décodée à l’aide d’un langage légal accessible uniquement à une élite juridique qui y est initiée. Les interprétations construites à l’aide de cette vision objective auraient tendance à favoriser les droits individuels au détriment des droits collectifs et à consacrer une vision de la société centrée sur l’importance des échanges économiques.

Quatre sujets ont été abordés lors de ce deuxième colloque de l’AJP5 : les droits des femmes autochtones, les droits des animaux, la réforme de l’assurance-emploi et enfin, le droit de grève étudiant, chaque sujet étant présenté par deux conférencières ou conférenciers.

Les droits des femmes autochtones

Le premier thème du colloque a été choisi pour faire écho au mouvement Idle No More ; les deux conférencières invitées étaient autochtones.

On a présenté quelques effets iniques de la Loi sur les Indiens pour les autochtones, particulièrement pour les femmes. Cette loi, promulguée en 1876, est probablement la seule loi canadienne faisant une distinction raciale et forçant le maintien dans le vocabulaire légal de l’expression péjorative indien . Elle a été modifiée à quelques reprises, notamment en 1951 pour créer le Registre des Indiens : l’inscription à ce registre est depuis nécessaire pour exercer les droits donnés aux autochtones dans la Loi sur les Indiens. Les règles qui permettent de s’y inscrire est au cœur d’enjeux importants pour une population généralement démunie. Elles sont notamment très discriminatoires envers les femmes : ce n’est, par exemple, qu’en 1985 que le projet de loi C-31 a permis aux femmes de regagner leur statut d’Indienne inscrite si elles sont mariées à des non-Indiens. Pour compliquer les choses, le mariage et le divorce étant de juridiction provinciales et les affaires authochtones de juridiction fédérale, au Québec, aucune des dispositions prévues au code civil ne s’applique en cas de séparation. Cette situation empêche la séparation du patrimoine familial selon les dispositions du code civil, ce qui place plusieurs femmes autochtones, qui divorcent

pour se sortir de situations déjà néfastes, dans des situations encore plus précaires. En 2009, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a déclaré inconstitutionnelles les différences entre les sexes présentes dans la Loi sur les Indiens et a exigé du législateur qu’il apporte des modifications à la loi pour la rendre conforme à la Charte6. Les changements nécessaires ont été adoptés en décembre 2010, ce qui a permis à près de 45000 personnes d’obtenir le statut d’Indien.

D’autres lois récentes ont un impact important pour les communautés autochtones, notamment les projets de loi omnibus C-45 et C-38 introduits récemment par le gouvernement Harper. Parmi les multiples conséquences de ces projets de loi, notons la réduction des exigences lors des votes obligatoires pour qu’une communauté cède une terre de sa réserve à l’État. D’autres lois sont modifiées par ces projets de loi, par exemple, la Loi sur les pêches et la Loi sur les cours d’eau. Certaines dispositions de ces lois préservent l’accès aux ressources des rivières pour des fins traditionnelles et rituelles, mais ne reconnaissent aucun droit économique aux autochtones.

La deuxième partie de la présentation portait sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones7, adoptée par l’ONU en 2007. Le Canada est l’un des quatre pays ayant voté contre cette déclaration lors de son adoption, mais il a finalement accepté en 2010 de se joindre aux signataires.

La présentation a débuté par un rappel des atrocités subies par les jeunes autochtones forcés à recevoir une éducation dans une langue étrangère, en subissant un dénigrement constant et de multiples sévices physiques. La déclaration est considérée comme un cadre général de réconciliation en reconnaissant le droit des peuples autochtones à l’autodétermination interne et, en conséquence, leur autonomie concernant leur développement politique, social et économique. En établissant un standard international pour les relations entre les États et les peuples autochtones, la déclaration met de la pression pour la mise en place des dispositions légales et administratives pour assurer l’autonomie des autochtones et le contrôle de leurs territoires. Au Canada, le gouvernement actuel utilise une stratégie similaire à une poursuite-baîllon : elle invite les groupes autochtones voulant discuter de leurs revendications avec le gouvernement à le faire par le biais des tribunaux, ce qui, vu le déséquillibre entre les moyens des groupes autochnones et ceux du gouvernement, rend très difficile pour ces groupes de se faire entendre et ce qui est contre l’esprit général du traité.

Enfin, la conférencière a présenté l’éducation comme un lieu de revendication important pour les autochtones : Quand on parle de justice, il faut revoir l’éducation à tous les niveaux. Les autochtones doivent s’approprier l’enseignement pour y mettre de l’avant leur culture et leur version de l’histoire.

Animaux : objets ou êtres sensibles?

La deuxième partie du colloque portait sur les droits des animaux. Ce sujet est peu étudié dans les facultés de droit : il n’y aurait qu’un seul cours en français au Canada portant sur cette question. Les conférencières ont expliqué que les animaux n’ont simplement pas de droits : ils sont considérés comme des biens meubles, au même titre que tous les objets que l’on peut posséder. Cela confère aux animaux de compagnie une protection minimale : le concept d’infraction contre les biens s’applique aux animaux. Les animaux de ferme bénéficient de la protection de quelques règlements pour éviter leur souffrance, mais les données présentées par les conférencières ont montré que les amendes données en cas d’infraction reconnue à ces règlements sont rares et peu élevées. Dans le cas des animaux sauvages, il n’y a aucune protection véritable : ils tombent dans la catégorie biens sans propriétaire .

Certains groupes militent pour donner aux animaux un statut juridique pour qu’ils aient un droit à la vie ou d’autres protections légales. Les questions soulevées par ces propositions sont nombreuses. Par exemple, on notait que certaines propositions sont centrées sur les animaux de compagnie ou sur ceux auxquels on s’identifie plus facilement et négligent le reste du règne animal. Une autre approche, proposée par certains groupes, est de créer un droit général à la vie. Cependant, un tel droit, avec une définition très large du vivant, aurait comme effet collatéral de relancer le débat sur l’avortement, en créant, de manière indirecte, un droit à la vie pour le fœtus.

Ces présentations nous ont éclairés sur ces nouvelles préoccupations juridiques. On peut cependant regretter que la protection des animaux ait été envisagée sous l’angle de la souffrance et du droit à la vie sans vraiment aborder la question écologique. Une loi audacieuse, la Ley de Derechos de la Madre Tierra (Loi sur les droits de la Terre Mère), a récemment été adoptée en Bolivie pour donner des droits à la Terre afin de promouvoir une approche globale du problème écologique8. Cette approche différente ne repose pas sur la création de nouveaux marchés, comme c’est le cas avec les traités écologiques internationaux, mais consacre plutôt la préséance des questions écologiques sur les droits économiques.

Réforme de l’assurance-chômage

Le gouvernement Harper a procédé à une réforme importante de l’assurance-emploi. Les effets de cette réforme ont commencé à se faire sentir, particulièrement pour les travailleurs saisonniers, et depuis quelques semaines des manifestations ont lieu un peu partout au Québec et ailleurs au Canada. Cette réforme attaque les chômeurs en redéfinissant la notion d’emploi convenable, en modifiant les délais pour se trouver un nouvel emploi et en transformant les mécanismes d’appel permettant aux chômeurs de faire réviser les décisions les concernant.

La notion d’emploi convenable est centrale au régime d’assurance-emploi : c’est elle qui assure à un prestataire du régime de pouvoir trouver un emploi ayant des conditions de travail comparables à celles de son emploi précédant. Les modifications apportées par le gouvernement forcent maintenant les chômeurs à accepter des emplois à des salaires pouvant aller jusqu’à 70 % du salaire de leur emploi précédant, et ce, dans le cas des utilisateurs fréquents du régime d’assurance-emploi, dès quelques semaines après avoir commencé à bénéficier de la protection. De plus, les prestataires devront généralement accepter des emplois à une heure de route de leur domicile, ce qui pourrait mettre certains dans des situations très délicates. Dans une région où il y a beaucoup de travailleurs saisonniers, l’effet global

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de cette réforme sera de forcer les travailleurs à accepter des emplois beaucoup moins intéressants et beaucoup plus éloignés que ceux qu’ils ou elles ont habituellement, tirant ainsi à la baisse les conditions salariales de leur région.

Les conférenciers ont aussi déploré les conséquences qu’auront les changements importants apportés à la structure d’appel de l’assurance-emploi. Les délais seront plus longs, alors qu’on demande aux prestataires de trouver un nouveau travail plus rapidement. On peut donc prédire que les prestataires risquent de se trouver sans revenu plus souvent en attendant qu’on entende leur appel. De plus, ces nouvelles procédures d’appel feront en sorte qu’il sera beaucoup plus difficile pour un travailleur de se faire entendre directement devant le tribunal pour donner sa version des faits. Ceci constitue une recul important de l’accessibilité à la justice qui aura des effets néfastes pour les travailleurs. Les présentateurs ont mis de l’avant des statistiques éloquentes montrant l’effet positif de la possibilité de se faire entendre directement lors des appels.

On a souligné la nouvelle insistance pour que les prestataires utilisent le service Alerte emploi qui permet de recevoir quotidiennement des offres d’emploi9. On craint que ce service, bien que pouvant jouer un rôle utile pour la recherche d’emploi, devienne une manière d’effectuer un contrôle informatique des démarches de recherche d’emploi des prestataires de l’assurance-emploi pour mettre encore plus de pression sur eux, ce qui aura pour effet d’amplifier les effets négatifs de la réforme.

Ironiquement, cette réforme ne fera pas sauver d’argent au gouvernement : la caisse de l’assurance-emploi est pourvue par les cotisations des travailleurs et celles de leurs employeurs. Le véritable but de la réforme, selon les conférenciers, est d’affaiblir des travailleurs et de miner leur rapport de force avec les grandes entreprises. Les transformations du tribunal de l’assurance-emploi permettront de sauver 25 millions de dollars, mais au prix d’une baisse généralisée de l’accès à la justice.

Grève étudiante : perspectives juridiques et politiques

Le droit de grève étudiant était le dernier thème abordé lors du colloque de l’AJP. La question est complexe et nous touche directement. Notons que l’AJP a publié quelques semaines après le colloque un document intitulé Grève étudiante : Perspectives juridiques et historiques10 qui reprend entre autres plusieurs des arguments présentés par les conférenciers invités lors du colloque.

On a passé en revue des arguments invoqués dans les nombreuses injonctions accordées aux étudiants ayant eu recours aux tribunaux pour forcer une reprise des cours. La loi sur les associations étudiantes11 semble créer un mode de représentation des intérêts des étudiants calqué sur le monde syndical, mais avec une omission notable : le droit de grève. Ce vide a été interprété dans la plupart des jugements du printemps dernier comme signifiant qu’il n’existe probablement pas de droit de grève étudiant. Comme il s’agissait d’injonctions, cette lecture n’est cependant pas définitive, les tribunaux devant se pencher plus profondément sur la question pour la trancher. Aucun tribunal n’a pu le faire avant l’adoption de la loi spéciale en mai 2012. Les conférenciers ont présenté une série d’objections à cette lecture de la loi. La position défendue par les conférenciers est que le droit de grève étudiant existe déjà et est constitutionnel. Ils ont critiqué les jugements du printemps dernier de nombreuses manières : nous passerons en revue dans ce qui suit les plus marquants des arguments invoqués.

L’omission de mentionner le droit de grève dans la loi sur les associations étudiantes ne veut pas dire que ce droit n’existe pas. Les jugements du printemps dernier auraient été rendus dans une vision contraire à ce qui est généralement la règle au Canada concernant les droits fondamentaux : la Cour suprême a déjà statué qu’il faut interpréter les droits constitutionnels de manière large et libérale12 , ce qui signifie, de manière générale, que ce qui n’est pas interdit est permis. Une deuxième critique est que les juges ont mis de côté la réalité historique des grèves étudiantes : il y a des grèves étudiantes depuis les années 50 au Québec et le droit de grève a presque toujours été reconnu jusqu’au printemps dernier. Les tribunaux ne se limitent pas aux textes de loi dans leur argumentaire juridique, ils doivent aussi tenir compte des consensus sociaux.

On a aussi souligné une incohérence possible entre la reconnaissance du monopole de représentation des associations étudiantes, clairement établi par la loi, et la non-reconnaissance d’une décision collective. Si n’importe quel membre dissident peut faire fi de la décision collective, le monopole de représentation n’est pas respecté. Un dernier exemple de critique formulée par les conférenciers : dans la plupart des injonctions accordées, les juges ont utilisé l’argument contractuel : chaque étudiant a une entente contractuelle avec son institution d’enseignement et celle-ci a donc l’obligation de fournir le service prévu au contrat. Les conférenciers ont souligné que, bien qu’il y ait effectivement un tel contrat, rien ne prévoit qu’un contrat soit plus important que d’autres dispositions légales, notamment les droits fondamentaux comme le droit à l’association ou le monopole de représentation des associations étudiantes.

Les débats ayant mené à l’adoption de la loi créant les associations étudiantes et le contexte historique de cette adoption peuvent aussi guider l’interprétation de la loi. En 1983, Claude Ryan, alors dans l’opposition libérale, participe aux débats sur le projet de loi sur les associations étudiantes. En réplique à Camille Laurin, alors ministre de l’Éducation, il insiste, à l’instar de plusieurs autres députés, pour que la loi permette aux étudiants de poursuivre des objectifs politiques. Il est ironique de voir que lors de ce débat, il souhaitait que le texte législatif le précise pour éviter d’ouvrir la porte à des injonctions et à des contestations de toutes sortes qui mettront bien plus de désordre et d’instabilité qu’elles n’apporteront de solutions au problème . Il faut se rappeler que ce débat avait lieu seulement quelques années après l’adoption des lois anti-briseurs de grève pour mettre fin à une période de conflits de travail marquée par plusieurs injonctions accordées à des travailleurs qui voulaient rentrer au travail malgré les décisions collectives de faire la grève.

Les conférenciers ont ensuite présenté un argumentaire pour l’existence d’un droit de grève étudiant, reprenant en partie les critiques formulées précédemment et d’autres éléments : l’esprit de la loi sur les associations étudiantes, l’importance du consensus social sur la grève étudiante qui régnait jusqu’au printemps dernier, l’importance de protéger la liberté d’expression – et donc le droit de grève – et la dimension collective du droit d’association, qui a déjà été reconnue par les tribunaux.

Les conférenciers et plusieurs des juristes qui sont intervenus lors de cette partie du colloque étaient d’avis que les décisions successives de la Cour supérieure ont juridiquement affaibli les associations étudiantes lors de la grève du printemps dernier, en particulier par le martèlement de l’argument contractuel voulant que le contrat d’un individu soit plus important que le droit d’association et le monopole de représentation. Ils appréhendent que dans l’état actuel du droit, c’est-à-dire en tenant compte de la jurisprudence créée le printemps dernier, nous ferons face à des injonctions lors de la prochaine grève étudiante, avec toutes les complications qui en découlent.

Une question complexe reste entière : faut-il créer par voie législative un droit de grève étudiant? Les points de vue diffèrent à ce sujet. Pour plusieurs, le droit de grève reconnu pour les organisations syndicales limite beaucoup leurs possibilités d’action. Comme travailleurs syndiqués, nous avons le droit de grève uniquement en période de négociation de convention collective, et ce, obligatoirement après une période de médiation. Contrairement à la France, nous n’avons aucun droit de grève politique : il nous serait impossible, par exemple, de faire une grève légale pour soutenir les revendications des travailleurs touchés par la réforme de l’assurance-emploi, même si nous constations que cette réforme mettait l’économie de plusieurs régions en péril et qu’elle pourrait atteindre nos collègues précaires et chargés de cours à l’université. On a souligné lors de la présentation que le droit de grève étudiant est présentement dans le même état que le droit de grève des travailleurs avant l’adoption du Wagner Act13 : c’est un moyen de revendication qui doit une part de son efficacité au fait qu’il n’est pas balisé par la loi, ce qui permet une plus grande mobilisation. Dans le document Grève étudiante : Perspectives juridiques et historiques, l’association prend position contre l’encadrement législatif du droit de grève étudiant, car elle considère que ce droit de grève existe déjà. Elle considère cependant la possibilité de certaines mesures pour éviter d’étouffer les débats démocratiques par la judiciarisation des conflits. Elle propose la possiblité d’amendements aux contrats d’enseignement pour reconnaître la possibilité de modification des calendriers de sessions à cause de grèves étudiantes déclenchées selon les statuts et règlements des associations reconnues par les établisements ou accréditées au sens de la loi sur les associations étudiantes. Dans le cas des cégeps, une possibilité serait d’amender, pour prendre en compte dans un esprit similaire la possibilité d’une grève étudiante, l’article 18 du Règlement sur le régime des études collégiales, qui établit la norme des deux sessions de 82 jours devant se terminer avant le 30 juin, sauf, exceptionnellement, dans certains programmes pour des motifs pédagogiques.

Conclusion

J’ai participé au 2 Colloque de l’Association des juristes progressistes au nom de notre syndicat, dans le cadre du mandat du comité École et société, afin d’en savoir plus sur des enjeux importants pour nous et pour le mouvement syndical en général. Mon objectif était aussi d’en savoir plus sur le travail de la jeune Association des juristes progressistes afin de déterminer la pertinence de prendre une position collective à son sujet. À la lumière de ce que j’ai appris lors du colloque et des diverses activités de l’AJP depuis quelques mois (droit de grève étudiant, droit de manifester, élections, etc.), il me semble clair qu’une telle association, en se développant, jouera un rôle de plus en plus important dans les luttes sociales et syndicales. Les réflexions qu’elle produit enrichissent déjà les débats. De plus, le colloque annuel de l’association est maintenant reconnu par le Barreau du Québec comme une formation possible pour l’obligation de perfectionnement ses membres. Ce colloque annuel et la diffusion des analyses de l’AJP ne pourra que grossir les rangs des juristes mieux informés au sujet des enjeux importants pour le monde syndical et pour la société en général. Je conclus donc en recommandant à mes collègues du syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Laurent de soutenir officiellement l’AJP, notamment en renouvelant annuellement l’expérience d’envoyer des membres participer aux prochaines éditions du colloque.


  1. Site officiel de l’Association des juristes progressistes http://ajpquebec.org/?page_id=65, consulté le 13 février 2013.

  2. Association des juristes progressistes, La grève étudiante n’est pas un simple boycott : historique et perspectives, mars 2012 http://ajpquebec.org/?p=135

  3. http://ajpquebec.org/?page_id=65

  4. Kennedy, D., L’enseignement du droit et la reproduction des hiérarchies, Lux Éditeur, 2010.

  5. On peut consulter le programme du colloque sur le site de l’AJP : http://ajpquebec.org/?p=304

  6. Arrêt McIvor c. Canada, 2009.

  7. On peut consulter le texte de la déclaration sur le site du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/declaration.htm

  8. Vidal, J., Bolivia enshrines natural world’s rights with equal status for Mother Earth, The Guardian, 10 avril 2011. http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/10/bolivia-enshrines-natural-worlds-rights

  9. Site Travailler au Canada,
    http://www.travailleraucanada.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra

  10. Grève étudiante : Perspectives juridiques et historiques, publié le 25 février 2013, http://ajpquebec.org/?p=361

  11. Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants, http://goo.gl/wLCPx

  12. Depuis l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Big M Drug Mart Ltd. en 1985, qui a établi qu’une interprétation de la Charte doit être libérale plutôt que formaliste , viser à réaliser l’objet de la garantie et tenir compte des contextes linguistique, philosophique et historique appropriés .

  13. Pour se faire une idée de l’histoire du mouvement syndical au Québec, on peut consulter mon article Cotisations syndicales III : la forule Rand paru dans L’Enseigne d’octobre 2012.
    http://www.spcsl.org/2012/10/cotisations-syndicales-iii-la-formule-rand/

Colloque de l’Association des juristes progressistes

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